Une maman française pénalisée par les tribunaux de Ligurie pour avoir défendu sa fille

La Justice des Mineurs du tribunal de Gênes

entre échec, incompétence et arrogance

 

Nous ne voulons par être considérés comme des obsédés de la justice, mais nous ne sommes pas non plus disposés à subir le pouvoir absolu de certains juges qui font du tribunal leur fief et qui, sans qu’aucun contrôle soit exercé, nient aux simples citoyens italiens et européens, le droit élémentaire à la justice.

Est-ce que le Ministre de la Justice se pose effectivement la question du fonctionnement de certains tribunaux  et considère-t-il l’hypothèse, qui serait juste à notre avis, de destiner à d’autres tâches tous ceux qui, dans leur travail quotidien, semblent ignorer la loi ? Un sort semblable devrait être réservé à leurs supérieurs directs. Des présidents de tribunaux, alertés par les fautes et/ou les irrégulatités de certains juges, au lieu d’écouter les plaignants et de vérifier leurs thèses, les font taire au nom de la haute professionnalité des juges contestés.

Nous sommes perplexes quand la mise en lumière de l’activité “discutable” de certains juges, à l’aide de documents contenant des plaintes précises et consciencieusement documentées, concernant des faits concrets, aboutit à leur relégation, pendant longtemps, et parfois à jamais, dans les tiroirs des cours d’appel, du ministère, du Conseil supérieur de la magistrature, du Parquet, de la Cour de Cassation, de la Protection de l’enfance, au niveau national et régional. Le silence de ces institutions et organismes, s’il dure trop longtemps, peut faire surgir des doutes inquiétants sur le principe d’égalité des citoyens. Il porte également à réfléchir sur la question de l’inutilité de certaines institutions fondamentales pour la vie en société, qui rend plus dure la certitude que, lorsque la Justice est incapable d’appliquer ou de faire appliquer la loi, notre société est en échec.

 

Exposé des faits :

Le tribunal des Mineurs de Gênes, investi d’une affaire transmie par le Parquet de Sanremo/Imperia, concernant un cas présumé d’abus sexuel d’un père sur sa fille de huit ans vivant avec lui, condamna immédiatement et sans appel la mère qui avait formulé la plainte, à l’insistance de la Préfecture de Police d’Imperia qui avait reçu le signalement de ces faits par le Telefono Azzurro (Téléphone bleu pour dénoncer les abuts sexuels sur un enfant).

C’est le début de l’épilogue d’une affaire qui est un cauchemar pour la mère de l’enfant, pour ses grands parents, ainsi que pour tout leur entourage. Il y a quelques années, la mère s’était vue priver de sa fille, alors âgée de deux ans et demi, sur dénonciation du père alors qu’elle se trouvait en vacances avec l’enfant chez les grands parents maternels, en France. Selon lui, elle aurait soustrait la petite à son concubin pour s’expatrier dans un pays d’Afrique.

Le diligent Ministère public du Parquet du Tribunal des Mineurs de Gênes, à la suite de la présentation de la dénonciation pour d’éventuels abus sexuels paternels, était déjà en mesure de décréter, sans avoir mené d’enquête mais peut-être en raison d’un don de divination, que les faits avancés par la mère étaient inexistants et qu’elle avait tout inventé pour se venger du père qui lui avait soustrait sa fille. En conséquence de ses conclusions “imposées”, il demanda au Tribunal des Mineurs de suspendre immédiatement les rencontres libres entre la mère et la fille et d’instituer des rencontres “protégées” en présence d’une éducatrice, tout en mettant en route une procédure pour la déchéance de responsabilité parentale maternelle.

Le tribunal décréta immédiatement qu’il déléguait aux services sociaux de la commune de résidence de l’enfant mineure, un mandat général pour la faire suivre par le service psychiatrique de l’Administration sanitaire locale, ainsi que pour mettre en place les rencontres protégées en présence d’une éducatrice, avec l’obligation de rapporter à ce service d’éventuelles anomalies. Après quatre mois, une période pendant laquelle la petite fille ne savait plus où était sa mère et était continuellement “bombardée” par son père et les proches de celui-ci, de l’idée de son abandon, ces rencontres en présence de témoins ont commencé ; la cadence en était d’une heure et demie tous les quinze jours. Lorsque la mère ne pouvait s’y rendre pour des raisons tenant à son travail, les rencontres manquées n’étaient pas remplacées en raison de l’indisponibilité du père à accompagner sa fille. Pendant la période de Noël et pour le jour de l’anniversaire de l’enfant, qui a lieu le 13 janvier, la mère n’a jamais pu voir sa fille, sous des prétextes fictifs émanant des services sociaux qui, dès le départ se sont montrés hostiles et prévenus envers l’étrangère française.

Chaque prétexte était bon pour suspendre les rencontres protégées devant témoins, jusqu’à plus de six mois, et pour permettre au père d’écouter, par des moyens abusifs, ce qui se disait dans les rencontres entre la mère et la fille, afin qu’il sache ce que l’enfant racontait à sa maman. Les services sociaux en arrivèrent à contraindre la mère à parler en Italien avec sa fille, tout en sachant pourtant bien qu’elle ne connaissait que quelques mots de cette langue, tandis que sa fille parlait très bien le français étant donné que c’était sa langue maternelle et qu’elle avait toujours communiqué avec sa maman en français, d’autre part l’éducatrice comprenait cette langue. La petite ville de Ligurie où vit l’enfant, souvent honorée par la chronique noire , est distante de quelques kilomètres seulement de la frontière française. Devant la dénonciation d’abus possibles sur la petite fille, venant de son père avec lequel elle vivait, le Ministère Public et le Tribunal des mineurs de Gênes auraient dû mettre l’enfant en sécurité en l’enlevant immédiatement au père, et la placer provisoirement dans une famille, ainsi que le réclamait sa mère, pour ne pas corrompre d’éventuels témoignages de sa part.

A la différence de ce qui est d’usage dans tous les autres tribunaux italiens et au défi de la jurisprudence, la petite fille a été contrainte à vivre chez son père qui faisait l’objet d’une dénonciation pour des abus présumés sur elle-même, et à vivre privée de la présence rassurante de sa mère à laquelle elle était particulièrement liée. L’enfant fut entendue par le tribunal seulement plusieurs mois après. Craignant son papa et ayant perdu sa maman, elle refusa, évidemment, de parler. Il ne pouvait en être autrement, comme il fut bien démontré par les deux expertises commissionnées, mais inutilement , par le Parquet d’Imperia.

Le père est vindicatif et attaché à un mode de pensée ancestral typique de sa région d’origine où la femme doit exécuter les ordres de l’homme (dans ce cas précis, elle aurait dû avorter !), et, en tant que française, elle était communément ressentie comme une mauvaise femme. Après la dénonciation de son ex-compagne, ses griefs contre elle se sont envenimés au point de demander au tribunal et aux services sociaux qu’elle soit éloignée de sa fille parce qu’elle était, selon ses dires, folle et constituait un danger pour l’enfant.

L’enfant ne se résignait pas à être privée de sa mère et elle n’acceptait pas les pressions continuelles venant de sa grand-mère paternelle qui parlait seulement en dialecte, ni celles venant du clan familial paternel qui la terrorisait pour l’inciter à renier sa mère On lui disait que sa maman ne l‘aimait pas et qu’elle voulait envoyer son père en prison et la mettre en pension, ce qui lui aurait fait perdre définitivement et son père et sa mère, car le tribunal avait interdit à sa mère de la voir.

Les services sociaux et la psychologue de l’Assurance sanitaire locale n’ont jamais écouté les plaintes de l‘enfant et ils n’ont pas accordé la valeur nécessaire aux rapports des éducatrices qui témoignaient de son malaise ressenti face à l’éloignement injuste de sa mère, et qui avaient rapporté des déclarations inquiétantes à l’autorité judiciaire qui enquêtait sur le père. Cela n’est pas tout. De façon inexplicable, ces éducatrices intègres furent éloignées ou contraintes à renoncer à leur charge en raison des lourdes ingérences du père (accompagnées de menaces).

Les responsabilités du Tribunal des mineurs de Gênes

Le Tribunal des mineurs de Gênes connaissait bien les faits et il était bien informé, par les différentes experitses officielles, de l’inadéquation parentale du père, alors que la mère était décrite de façon positive. Leurs expertises, soulignaient combien sa présence libre et continue était indispensable avec sa fille. Ce tribunal rejeta pourtant toutes les requêtes maternelles de reprendre les rencontres libres entre la mère et l’enfant et de permettre à la petite fille de fréquenter à nouveau sa maison qui se trouve à peu de kilomètres de distance, comme cela se passait auparavant.

La maman a été tenue à l’écart de tout ce qui regardait sa fille et aucune réponse n’a jamais été donnée à sa demande de changer de service social, en raison de l’incompétence professionnelle (des travailleurs sociaux qui étaient assignés), et en raison des rapports étroits et personnels qu’ils entretenaient avec le père et ses proches. Cette demande était également motivée par leur refus de réglementer de façon détaillée, et avec un protocole précis, leur activité concernant l’enfant, et pour avoir démontré, durant des années, qu’ils étaient dangereusement prévenus contre la mère, en arrivant même à une véritable persécution envers elle.

La petite fille a toujours supplié les services sociaux de pouvoir rester avec sa mère et, encore en décembre 2014, elle continuait à déclarer à l’expert qu’elle voulait voir et pouvoir suivre librement sa mère, en France, où elle avait tellement d’amis qu’elle n’avait plus vus depuis des années, répétant qu’ils lui manquaient beaucoup.

Le père fut très irrité par le contenu du rapport de l’expert officiel, dans lequel il était décrit de façon non positive, à la différence de la mère, rapport qui soulignait l’urgence de rétablir immédiatement les relations entre la mère et la fille, tout en censurant le mode opératoire du tribunal des mineurs de Gênes, le retenant nuisible pour l’enfant. Lors de l’audience du 20 février, à peine un mois après le rapport de l’expert officiel contesté, le père avança énergiquement une requête de suspension des rencontres mère-fille, demandant l’éloignement de la mère, sous prétexte que cela correspondait au désir de sa fille, laquelle, en pleurant la repoussait pour le mal qu’elle lui avait fait à elle, à lui son ex-compagnon, ainsi qu’au clan familial de celui-ci. Il demandait, avec insistantce, une audition de l’enfant.

Les avocats de la mère, refusèrent les requêtes du père et rappelèrent les conclusions de l’expert qui invitait expréssement le tribunal à ne plus soumettre l’enfant à des interrogatoires de quelque nature que ce soit, parce qu’ils la détruisaient et parce qu’elle risquait de ne plus jamais dire la vérité.

Les responsabilités du juge rapporteur

Le juge rapporteur, sans tenir aucun compte de l’avis autorisé de l’expert officiel, ni des objections de la mère, prédisposa l’audition de l’enfant sans la présence des parents, ni celle des avocats et d’un juge honoraire sans titre professionel spécifique, contrevenant au droit et à la jurisprudence qui règle en détail le déroulement prévu de l’audition. L’enfant arriva accompagnée de son père et de l’assistante sociale dénoncée par la mère. Cette assistante, de façon proprement inacceptable, intervint durant l’audition, donnant ses avis propres. Il n’avait pas été prévu de vidéo enregistrement de l’audition pour en garantir la transparence , de même que le droit de contradiction par la mère.

Le rapport rédigé est d’environ trente lignes pour une rencontre qui a duré près de deux heures et il relate, en peu de lignes, la volonté de la fille ou plutôt sa déclaration de ne plus vouloir voir sa mère jusqu’à ce que cette dernière  présente des excuses à son père pour le mal qu’elle lui aurait fait. Une déclaration qui, de façon étonnante, coïncide exactement avec celles faites précédemment par le père, ce qui peut être vérifié dans les actes !

Le tribunal, informé de ce fait, n’a pas contesté que ces décisions relevaient de la pertinence exclusive du juge et qu’elles devaient être prises à la suite de débats contradictoires entre les partis. Une enfant de 12 ans peut exprimer son propre avis au juge, mais elle ne peut décider toute seule si elle doit voir ou non sa mère, et elle ne peut renier, soudainement, ce qu’eller répétait et rabâchait, depuis des années, souvent, et qu’elle demandait encore à l’expert, trois mois auparavant. En outre, un juge ne peut pas sous-évaluer les conditionnements pesants subis par l’enfant chez son père, comme en témoignent les preuves et actes.

A la date du 27.1.2016, le tribunal émit un décret, qui constitue une photocopie des précédents, par lequel il suspend définitivement tous types de rapport entre la petite fille et sa mère, ainsi qu’avec les grands parents et la famille maternelle.

Les responsabilités du Ministère public

Le Ministère public, depuis cinq ans, expose des scénarios apocalyptiques, privés de toute référence sérieuse et démontrée à la psychologie adaptée à à la croissance de l’enfant et aux résultats des récentes expertises. Ils sont fondés, à ce qu’il semble, uniquement sur ses propres convictions ou présomptions, lesquelles, comme il arrive souvent dans ce genre de situations, pourraient être préjudiciables pour l’enfant et pour le parent écarté de la vie de son propre enfant. Les compéetnces du Ministère public sont liées au code et non à la psychologie “familiale” qui relève exclusivement des experts officiels et de ceux des parties. Le juge a le rôle de juger et est appelé à faire respecter la loi, il décide à la lumière du droit et non de théories passagères et/ou selon ses émotions psychologiques.

Le juge rapporteur a, non seulement toujours rejeté les demandes de la mère, mais encore il s’est permis une intrusion personnelle au moyen d’une lettre, écrite de son propre fait, pour la défense des assistantes sociales, au cours du procès ouvert au Parquet compétent pour le suivi des dénonciations de la mère. Ces plaintes portent sur la suspension, de leur propre chef, des rencontres avec sa fille, une décision qui ne relève pas de leur compétence, ainsi qu’il est spécifié par la loi sur l’administration publique.

Divers organismes nationaux, auxquels il revient de veiller sur les tribunaux et sur les droits des mineurs, ont été appelés à intervenir sur cette situation kafkaienne.

Trois mois ont passé sans qu’il ne se passe rien. Le Conseil supérieur de la magistrature a envoyé des inspecteurs  au Tribunal des mineurs de Gênes et au Parquet d’Imperia. Que doit-on en déduire ?

Le Tribunal des mineurs de Gênes, alerté de ce qui se passait, n’a jamais acté de procédures pour la défense de l’enfant et de la mère, qui prévoient, avec le concours des avocats de la mère, un protocole pour déterminer les finalités, les modalités et la transparence des rencontres protégées. De même, aucune procédure n’a été actée pour les rencontres entre l’enfant, ses parents, les services sociaux et la psychologue qui la suit ; ni enfin, mais ce n’est pas de moindre importance, pour les rencontres entre l’enfant et le juge.

Le juge rapporteur a même cherché à conditionner les décisions du juge pénal et il n’a jamais accepté de révoquer le mandat des services sociaux qui ont fait preuve d’un manque de compétence professionnelle, d’un usage discrétionnaire inadmissible par rapport aux directives sur la p.a., et de l’absence manifeste de la par condicio (parité de traitement) entre les deux parents. Il manque les procès-verbaux des rencontres entre la mère et la fille et de celles des services sociaux avec l’enfant et avec les parents. Manquent également des rapports spécifiques qui justifient de l’activité et des conclusions des services sociaux dont le but unique est seulement de pouvoir faire des rapports au juge et non pas de le devancer par des initiatives propres concernant l’enfant et sa mère. Enfin, il convient de rappeler que, de façon inexplicable, il n’y a jamais eu de rencontre réunissant la fille, les parents et les travailleurs sociaux.

La mère n’a pas perdu la responsabilité parentale et la garde conjointe de la mineure par sa mère et son père est encore active, avec la collocation de la mineure chez son père. De ce fait, toutes les décisions concernant l’enfant doivent impliquer également sa mère; sinon on peut appliquer l’art. 709 ter cpc contre le père.

 

Mais pourquoi tout cela n’est il pas appliqué ?

Ce décret rappelle la culture juridique médiévale et cette justice, outre le fait qu’elle n’apporte pas de garanties, se montre incapable d’appliquer la loi.

Toutes les déductions ont été faites par le juge rapporteur et par les assistantes sociales “amies” qui ont fait preuve d’abus en suspendant les rencontres, ce qui ne relevait pas de leur compétence. Le juge rapporteur, comme il a déjà été dit, est accouru à leur secours au tribunal pénal, au moyen d’une dangereuse ingérence, peut-être motivée par le fait que les lourdes fautes du juge des mineurs pouvaient être dévoilées. Si le tribunal voulait les sauver, il devait émettre un décret –avec une mesure forcée évidente -, par lequel il confirmait la suspension précédemment adoptée par les assistantes sociales en la présentant comme relevant de son autorisation spécifque, et non générique.

L’audition de l’enfant mineure s’est tenue sans la présence d’un avocat, ni du psychologue partisan (non objectif), et elle n’a pas été conduite par un juge en robe ainsi que le prévoit le protocole ministériel. Il s’ensuit que les conclusions qui en résultent sont totalement inutiles parce que l’audition elle-même est nulle.

Le dernier décret suspend les rencontres de l’enfant avec sa mère et avec ses grands parents et il demande aux mêmes assistantes sociales de vérifier les conditions de la nouvelle situation, sans préciser les modes ni le calendrier de cette vérification. Les assistantes sociales sont celles qui ont été dénoncées par la mère et elles ne pourront donc jamais plus être considérées comme des personnes neutres.

Ce dernier décret prouve, encore une fois, l’échec et l’incompétence de la justice envers les mineurs du tribunal de Gênes et il ne tient aucun compte de la petite fille qui se retrouve complètement affiliée au père et à son entourage familial, avec d’autres complicités.

Au Tribunal des mineurs de Gênes, on peine à cheminer au pas de la loi.; l’état confusionnel dans lequel se trouve le droit a conduit à violer le principe de récusation, piétiné ouvertement par cette femme juge, laquelle, pour défendre son omnipotence néfaste appréhende les procès concernant ce cas précis sans respecter son devoir de neutralité. Le même juge, encore, dans le cours d’une plainte pénale portée contre des assistances sociales, s’est permis d’interférer par une note écrite pour défendre leur éclatant délit, un abus commis durant la suspension des contacts entre la mère et la fille. Ces assistantes sociales, d’autorité, de leur propre décision, ont établi la fin des rencontres, se substituant à la compétence exclusive du Tribunal.

Tout cela met en évidence la situation dans laquelle vit la Justice des mineurs de certains tribunaux italiens et avec quelles compétences professionnelles sont abordés les cas qui peuvent être résolus en suivant les manuels. Le décret du 27 juin 2016, de fait, est un exemple qui mortifie/bafoue la science juridique, la logique du Droit et la dignité de la personne du mineur. Le principe d’une justice à la dimension des mineurs est violé, ainsi que celui, sacro-saint, de la contradiction. Le côté escroc du milieu local s’est emparé de ce cas et personne ne sait quand il sera résolu

Ce n’est pas tout. Personne ne sait selon quelles modalités et quel calendrier se meuvent les assistantes sociales, qui sont évidemment impliquées dans des conflits propres à ce milieu local. Le Juge, toujours le même, n’a pas voulu ou n’a pas pu résoudre ce cas, le laissant, stratégiquement, aux mains des intérêts locaux. Mais il y a plus. Avec cette décision, le tribunal, conseillé par le juge rapporteur, toujours le même, a finalement établi la fin des rencontres, rencontres toujours contrecarrées, exerçant finalement sa compétence, plusieurs fois réclamée par l’avocat de la mère. Le tribunal a démenti les assistantes sociales, confirmant la substance de leur délit. Le Tribunal, avec cette décision, s’est mis à l’abri du délit de participation, laissant entendre que l’initiative avait été prise sans le consentement du tribunal. Le tribunal n’a rien à y voir, contrairement au juge, toujours le même, car, en cours d’affaire, il a écrit une lettre pour les justifier.

Quelle stratégie sera retenue pour justifier la justice ? Si le tribunal voulait les sauver, il pouvait émettre immédiatement une décision confirmant ce qu’avait fait les assistantes sociales, en reportant l’effet à cette date. Le tribunal ne connaît-il pas cette parade du droit ?

Il est vrai que le Conseil supérieur de la magistrature n’intervient pas dans les procédures, mais il le fait sur la logique du droit appliqué.

Le citoyen paie des impôts pour avoir des services avérés et de qualité. Si cela ne s’avère pas possible, faisons lui au moins payer une moindre somme ou payer en fonction des services rendus. C’est peut-être plus juste et nous pourrons ainsi trouver une justification à ce qui arrive.

Vous êtes invités à lire le précédent article portant le titre “Au nom de la Loi !”. Mais en sommes nous vraiment certains ?

(IIe partie – suite)

 

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